Sélectionner une page
[Élus au CSE & DRH/RH : Avez-vous les outils propices à un climat social efficace au sein de votre entreprise ?]

[Élus au CSE & DRH/RH : Avez-vous les outils propices à un climat social efficace au sein de votre entreprise ?]

Photo: Kate SOLIMAN

La plupart de nos clients le reconnaissent : ils ne sont pas assez formés à leurs rôles et attributions respectifs :

Pourtant, que vous soyez élus au CSE ou bien chargés des relations sociales dans votre entreprise…

Vous êtes les acteurs principaux,

les détenteurs du climat social régnant dans votre structure.

 

  • CSE : Êtes vous suffisamment formés pour représenter ceux qui vous ont élus?

Comment fonctionne votre instance ? De quelle manière s’organise-t-elle ? Quels outils sont à votre disposition pour représenter et protéger ceux qui vous ont élus ? Possédez-vous des attributions particulières et des moyens vous permettant d’agir efficacement au sein de l’entreprise ? Que pouvez-vous concrètement faire face à la direction ou plutôt, avec la direction ?

Savez-vous gérer vos budgets et les utiliser conformément à la loi et sans engager votre responsabilité? Comment utiliser vos heures de délégation? Peut-on contrôler vos allées et venues dans l’entreprise? Peut-on vous contraindre à ne rien révéler aux salariés en arguant du caractère confidentiel de toutes les informations transmises par la direction?

Autant de questions qui nous parviennent régulièrement et que vous devez maitriser pour exercer un mandat efficace.

 

  • DRH/RH : Êtes-vous toujours au fait de l’actualité sociale si mouvante et indispensable à la sécurisation de votre entreprise ?

Connaissez-vous réellement l’instance du CSE et son fonctionnement ? Savez-vous concrètement de quelle manière la présider ? Maitrisez-vous chaque délai et obligation vous incombant afin d’éviter les délits d’entrave et autres abus de droit pouvant coûter cher à votre entreprise ?

Quels outils pouvez-vous vraiment mettre en place afin d’instaurer un climat de confiance et a fortiori un fort dialogue social avec votre CSE et faire grandir vos relations ?

Vous donner des outils circonstanciés :

voilà la coeur de notre mission.

Toute l’année, nous vous accompagnons et vous formons dans ces démarches essentielles à un dialogue social fort. Celui qui, à l’instar d’un muscle, se doit d’être régulièrement entretenu pour être efficace.

C’est cette régularité qui vous permettra, sur le long terme, de faire évoluer les relations sociales de votre entreprise sereinement.

Forts de nos expériences respectives en droit social et de nos formations et ateliers dynamiques, nous adaptons nos formations à votre réalité afin qu’elles soient accessibles à tous et nous nous engageons toujours plus à vous transmettre l’indispensable à ce qui est, à notre sens, le prérequis essentiel au succès de toute entreprise : un dialogue social solide.

Pour toute demande de précision, n’hésitez pas à nous contacter directement:

contact@latelierjuridique.fr

0624061811

CSE/CHSCT : Contestation de la nécessité de l’expertise pour risques graves et/ou de son étendue et coût : deux griefs bien distincts

CSE/CHSCT : Contestation de la nécessité de l’expertise pour risques graves et/ou de son étendue et coût : deux griefs bien distincts

Par cet arrêt, est mis en lumière un détail non négligeable à l’attention des employeurs voulant contester les expertises « risques graves » déclenchées par les anciens CHSCT et actuels CSE.

 

C’est au visa de l’article L.4614-13 du code du travail que les hauts magistrats rappellent qu’un employeur souhaitant contester l’étendue de l’expertise (à savoir la désignation de l’expert, le coût de l’expertise, son étendue et périmètre, délai etc) doit saisir le juge judiciaire dans un délai de forclusion* de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT (délai au-delà duquel l’action n’est plus valable).

 

La distinction entre les demandes est précieuse car elles n’ont pas le même objet :

  • Contester la nécessité et le principe de l’expertise qui a pour but de voir l’expertise annulée ;
  • Contester l’étendue et son coût qui ne remet pas en cause son principe mais ses modalités d’exécution.

 

L’employeur doit être vigilant! Contester la nécessité d’une expertise ne sous-entend donc pas contester son étendue et son coût.

 

Quid des CSE ?

Quelques spécificités sont à noter, notamment un délai de contestation plus court, ramené à 10 jours à compter :

  • Pour la contestation de la nécessité de l’expertise : de la délibération du CSE recourant à l’expertise ;
  • Pour la contestation de son étendue : de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1.

(Cass. Soc., 2 décembre 2020, n° 19-19.521)

(*) Le délai de « forclusion » est en fait une sanction civile qui supprime la possibilité d’agir en justice à la personne qui n’a pas exercé cette action dans les délais légalement prescrits.

Peut-on être sanctionné pour ne pas avoir correctement porté son masque?

Peut-on être sanctionné pour ne pas avoir correctement porté son masque?

Des salariés faisant de plus en plus l’objet de sanctions disciplinaires eu égard au non-respect du protocole sanitaire mis en place dans leurs entreprises, voilà la question sur laquelle nous sommes énormément sollicités depuis la nouvelle obligation de port du masque en entreprise datant du 1er septembre 2020.

 

Peut-on valablement être sanctionné pour ne pas avoir correctement porté son masque, ou ne pas l’avoir porté du tout ?

 

La réponse est évidemment oui, mais attention à bien respecter les conditions encadrant la règlementation dans l’entreprise. Revenons sur la procédure de sanction pouvant s’attacher à ce contexte sanitaire fort particulier.

 

L’employeur doit nécessairement informer les salariés de la règlementation en vigueur dans l’entreprise :

 

Avant d’infliger une quelconque sanction, rappelons qu’au titre de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu par une obligation de sécurité (physique et mentale) envers son personnel. A défaut de quoi, l’entreprise pourrait engager sa responsabilité pénale.

Aussi, il incombe à chaque salarié, comme le prévoit l’article L.4122-1 du même code, de prendre à la fois soin de sa propre santé et sécurité, mais aussi de celles des personnes concernées par ses actes ou omissions au travail compte tenu des instructions délivrées par l’employeur et de la règlementation de l’entreprise.

De ce fait, l’employeur devra être capable de démontrer que l’entreprise est en conformité avec les mesures sanitaires et d’hygiène à mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité du personnel de l’entreprise : mise en place du matériel adéquat, mise à disposition des masques respectant la norme AFNOR S76-001 (masques recouvrant le nez et la bouche), gel hydro-alcoolique etc, réduction de personnel afin de faire respecter la distanciation physique etc.

 

En pratique : la signalétique, la multiplication d’affiches rappelant les règles à suivre, la transmission des notes de services attachées au règlement intérieur des entreprises d’au moins 50 salariés.

i

L’employeur a un pouvoir de sanction lui permettant de sanctionner tout manquement à la règlementation de l’entreprise :

 

Lorsque le salarié ne respecte pas la règlementation interne à l’entreprise (notes de service, règlement intérieur, instructions de l’employeur…) il commet une faute pouvant être sanctionnée par l’employeur.

En effet, c’est l’article L.1331-1 du code du travail qui nous le rappelle: « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »

Dans le cas de la crise sanitaire actuelle, des obligations émanant du gouvernement mais aussi du législateur ont été communiquées aux entreprises qui se doivent de les appliquer.

Ainsi, en cas de non-respect de ces normes sanitaires, comme le mauvais ou non-port du masque dans l’entreprise, l’employeur pourra actionner son pouvoir de sanction.

 

En pratique, une certaine pédagogie est à favoriser : des rappels à l’ordre qui ne sont pas des sanctions disciplinaires, puis des avertissements écrits, des blâmes écrits.

Si le manquement perdure, l’employeur sera tout à fait en droit d’infliger des sanctions dites « lourdes », à savoir : une mise à pied disciplinaire ou encore un licenciement pour faute grave.

 

Kate SOLIMAN

Votre employeur peut produire en justice une photo extraite de votre compte Facebook privé afin de vous licencier pour faute grave.

Votre employeur peut produire en justice une photo extraite de votre compte Facebook privé afin de vous licencier pour faute grave.

La preuve, encore la preuve, toujours la preuve…!

C’est ce qu’a admis la Cour de cassation pour la première fois pas plus tard qu’hier, dans un arrêt du 30 septembre 2020.

Tout mode de preuve devant être loyal et ne pas être issu d’un stratagème, l’employeur peut produire en justice une photographie extraite du compte privé Facebook d’une salariée pour prouver sa faute (ici la divulgation d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes) dès lors que:
  • Cette preuve a été communiquée à l’employeur par un courriel émanant d’une autre salariée de l’entreprise ayant accès en tant qu' »amie » au compte Facebook privé de la salariée;
  • Cette preuve, même si elle porte atteinte à la vie privée de la salariée, est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
(Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile)
Morale de cet arrêt: ne nous sentons jamais libre de divulguer des informations confidentielles et ce, même dans notre sphère privée.
En effet, cela peut justifier l’exercice du droit à la preuve d’un employeur invoquant la défense des intérêts légitimes de l’entreprise, ce au détriment du respect à notre vie privée.
PROTOCOLE NATIONAL DU 31 AOÛT 2020 : Nouvelles règles à adopter en entreprise: Dérogations au port du masque, retrait temporaire et règlement intérieur.

PROTOCOLE NATIONAL DU 31 AOÛT 2020 : Nouvelles règles à adopter en entreprise: Dérogations au port du masque, retrait temporaire et règlement intérieur.

A partir de ce 1er septembre 2020, les nouvelles règles sanitaires entrent en vigueur dans toutes les entreprises du territoire national. Le ministère du travail a donc publié, pas plus tôt qu’hier à 21h, son protocole officiel visant à assurer la santé et la sécurité des salariés dans les entreprises (lien vers le document officiel).

Bien évidemment, des assouplissements à l’obligation de port du masque sont prévus en prenant en considération :

  • Les autres mesures de prévention effectivement mises en place dans l’entreprise ;
  • Du niveau de circulation du virus dans le département où se situe l’entreprise.

Des règles strictes sont à appliquer par tous selon le Haut conseil de la santé publique (HSCP) qui rappelle que le port du masque grand public doit être systématique dans les lieux collectifs clos au sein des entreprises. Le masque doit couvrir à la fois le nez, la bouche mais aussi le menton, selon le HSCP, qui souligne également le fait qu’il doit impérativement être changé lorsqu’il est mouillé ou souillé.

Mais cette règle doit nécessairement être associée à des mesures complémentaires :

 

  • Une distanciation physique d’au moins un mètre entre les salariés ;
  • Une régulière hygiène des mains (lavage au savon ou gel hydro-alcoolique)
  • Respect des gestes barrières habituels ;
  • Un nettoyage régulier des ventilations et aérations des locaux de l’entreprise ;
  • Une gestion adaptée des divers flux de personnes dans l’entreprise.

Des dérogations au port continu du masque en fonction du secteur d’activité 

 

L’obligation généralisée du port du masque en continu pourra connaitre des adaptations en fonction des spécificités de certaines activités professionnelles.

Cela sera possible après que l’entreprise ait mené une analyse des risques de transmission de la COVID-19 et identifié les mesures de prévention à mettre en œuvre. Bien entendu, ces adaptations devront sans cesse impliquer le CSE et les salariés qui seront, a minima, informés.

Ce même protocole national prévoit la possibilité d’assouplir l’obligation du port continu du masque en fonction du niveau de circulation du virus dans le département où se situe l’entreprise (ou l’établissement). Pour connaitre ce niveau, il faut se référer au tableau attaché au protocole (ci-dessous résumé) dressant les niveaux limites de référence applicables dans les territoires.

Sera-t-il possible de retirer temporairement le masque à certains moments de la journée ?

 

C’est en effet ce que prévoit ledit protocole, dès lors que des mesures telles que la mise en place de l’extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation adaptée existent dans le service.

Ces règles pourront être assouplies dans les zones de circulation faible ou modérée du virus.

Circulation du virus

Conditions pour retirer temporairement le masque

ZONE VERTE

(incidence inférieure à 10/100 000 habitants)

1-    Existence d’une ventilation ou aération fonctionnelle avec maintenance.

2-    Existence d’écrans de protection entre les différents postes de travail.

3-    Port de visières par les salariés.

4-    Désignation d’un référent COVID-19 et d’une politique de prévention déterminant une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques.

ZONE ORANGE

(incidence entre 10 et 50/ 100 000 habitants)

1-    Toutes les mesures prévues pour la zone verte.

2-    Des locaux de grand volume.

3-    Des locaux disposant d’une extraction d’air haute.

ZONE ROUGE

(incidence supérieure à 50 pour 100 000 habitants)

1-    Toutes les mesures prévues pour la zone orange.

2-    Des locaux ayant une ventilation mécanique et garantissant aux salariés un espace de 4m2

Ce n’est donc que si ces conditions sont remplies que le salarié, à son poste de travail dans un lieu collectif clos, pourra retirer son masque par intermittence dans la journée. Cela étant, le retrait du masque sur toute une journée est interdit.

Les entreprises doivent-elles modifier leur règlement intérieur comme le prévoyait le projet de protocole du 24 août dernier ?

 

Visiblement non selon ledit protocole !

Seule l’information du CSE resterait obligatoire quant aux mesures de protection mises en place pour les salariés et les personnes pénétrant sur le lieu de travail.

Ces mesures devront faire l’objet d’une diffusion auprès des salariés de l’entreprise par note de service (annexe au règlement intérieur) après avoir été présentées au CSE. Il sera donc facultatif pour l’employeur, de les intégrer au règlement intérieur de l’entreprise.

Cette largesse peut surprendre d’un point de vue légal étant entendu que l’article L.1321-1 du code du travail prévoit bien que le règlement intérieur de l’entreprise porte notamment sur les mesures d’application de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise.

Il est donc légitime de penser que la règle obligeant les salariés de porter le masque dans l’entreprise doit intégrer ce règlement et donc respecter toutes les règles de publicité préalable afférentes à sa modification.

En effet, le règlement intérieur ne peut pas être modifié unilatéralement par l’employeur avant que ce dernier n’ait respecté une stricte procédure induisant :

  • La consultation préalable du CSE (Article L.1321-4 du code du travail) ;
  • La communication dudit règlement à l’inspection du travail avec l’avis du CSE ;
  • Son dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes.

Toutefois, il reste possible à une entreprise d’appliquer de manière immédiate une mesure d’urgence relative à la santé et la sécurité en la communiquant via une note de service à condition d’en informer simultanément le secrétaire du CSE et l’inspecteur du travail

(Article L.1321-5 du code du travail)

CSE: LE DÉLAI PRÉFIX ENTRE L’INFORMATION ET LA CONSULTATION PEUT-ÊTRE PROLONGÉ

CSE: LE DÉLAI PRÉFIX ENTRE L’INFORMATION ET LA CONSULTATION PEUT-ÊTRE PROLONGÉ

Les hauts magistrats admettent que le délai préfix entre une information et une consultation du CSE puisse être prolongé (ou aménagé) « d’un commun accord » (même implicite en l’espèce) entre l’employeur et le CSE, sans qu’un vote en ce sens ne soit spécifiquement intervenu au cours d’une réunion.

Attention cependant, je le répète toujours aux élus: le Code du travail ne prévoit une telle possibilité qu’en cas (Article L. 2312-16):

– d’accord collectif si délégué syndical il y a;
– ou d’un accord adopté à la majorité des élus titulaires du CSE.

En principe, la procédure « d’information en vue d’une consultation » est enserrée dans un délai règlementaire variant de 1 à 3 mois (article R. 2312-6 du code du travail), à l’issue duquel le CSE qui ne s’est pas exprimé est réputé avoir rendu un avis négatif.

L’employeur ne peut donc JAMAIS décider unilatéralement de réduire ces délais règlementaires.

Le CSE possède toujours un délai d’étude d’un mois minimum avant de rendre son avis.

N’oubliez pas que le CSE doit nécessairement être informé (via la remise d’informations écrites ou dématérialisées sur la BDES) préalablement à sa consultation lors de laquelle il rendra un avis.

Pourquoi un tel délai? si le législateur vous met à disposition ce délai d’étude des documents afférents au projet de l’employeur, c’est pour que vous puissiez concilier le temps que vous y consacrerez avec l’exécution de votre contrat de travail.

Ainsi, vous serez obligatoirement informés en vue d’être consultés en tant que délégation du personnel préalablement à tout projet mis en oeuvre par l’employeur dans l’entreprise et plus généralement sur les questions relatives à la gestion, l’organisation et la marche générale de l’entreprise (article L.2312-8 du code du travail). Il en ira de même eu égard aux trois grandes réunions récurrentes que sont (article L.2312-17 du code du travail):

1- Les orientations stratégiques de l’entreprise,

2- La situation économique et financière de l’entreprise,

3- La politique sociale de cette dernière.

(Cass. soc., 8 juillet 2020, nº 19-10.987)

CSE & budget ASC: Quelles oeuvres sociales pouvons-nous concrètement mettre en place pour aider les salariés en détresse suite au confinement?

CSE & budget ASC: Quelles oeuvres sociales pouvons-nous concrètement mettre en place pour aider les salariés en détresse suite au confinement?

Voilà une question pertinente qui prend tout son sens suite à la violente pandémie de la Covid-19, alors que de nombreux salariés ont été exposés soit à une grande anxiété, soit à la perte d’un proche, à la crainte de perdre leur emploi ou parfois même la perte concrète de ce dernier de manière injustifiée.

D’autres ont du faire face à des violences conjugales, des cas de maltraitance ou bien vivent en ce moment un difficile divorce, conséquences d’un confinement plus que complexe.

 

Alors que peut faire le CSE d’une entreprise face à ces problèmes humains, personnels et délicats ?

 

1/ Rappelons-nous de ce qu’est une activité sociale et culturelle (ASC) :

 

Il n’existe pas de définition légale de la notion d’activité sociale et culturelle.

C’est pourquoi la jurisprudence a établi des critères cumulatifs permettant de caractériser cette notion. Ainsi, l’activité sociale et culturelle :

  • Ne doit pas être obligatoire pour l’employeur ;
  • Ne doit pas être la contrepartie du travail ;
  • Doit avoir pour objet l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés.

 

2/ Puis, n’oubliez pas que le CSE est seul gestionnaire de ces ASC

 

Le code du travail vous rappelle que « Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ».

(Article L. 2312-78 du Code du travail)

Vous comprenez ainsi que vous possédez un monopole de gestion de ces dernières, vous pouvez donc en créer ou en modifier à votre guise, dès lors que cette décision relève d’un vote à la majorité des élus titulaires.

Cette prérogative implique plusieurs choses :

  • Si votre direction tentait de porter atteinte à votre monopole de gestion, cela pourrait constituer un délit d’entrave à votre fonctionnement. Le Président ne participe donc jamais au vote sur la mise en place d’une ASC.

(Cour de cassation, chambre criminelle, 2 novembre 1977, n°76-93162)

  • Vous êtes en droit de créer ou supprimer une activité ;
    • Vous pouvez modifier la répartition des fonds entre les activités ;
    • Il vous est possible d’établir une participation différente entre salariés basée sur des critères non discriminatoires.

 

3/ Enfin, décidez comment les mettre en œuvre pour répondre aux besoins des salariés.

 

C’est maintenant que votre rôle de « gestionnaire » de « contrôleur » des œuvres sociales prend tout son sens. Vous devez apprendre à adapter vos offres en fonction des besoins réels et évolutifs des salariés que vous représentez. Il n’y a pas que les subventions « pures » comme des chèques cadeaux qui peuvent améliorer les conditions de vie et de travail des salariés, mais aussi :

  • Une cellule d’écoute psychologique assurée par des professionnels de la santé au travail : Pour des salariés ayant subi une forte pression psychologique ou un isolement ayant eu des répercussions durant le confinement vous pourrez proposer cette assistance en ayant recours à une plateforme téléphonique permettant aux salariés de joindre un psychologue dédié à cela régulièrement.
  • Une permanence téléphonique avec des avocats spécialisés en droit de la famille, droit de l’immobilier, droit pénal : les cas de divorce, de garde d’enfants, de violence conjugale se sont multipliés durant et post confinement. Proposer une aide juridique sur des aspects pluridisciplinaires du droit peut s’avérer d’une grande aide pour améliorer les conditions de vie des salariés. (Cass. soc., 21 juillet 1986, n°85-13424)
  • Un accès à votre cabinet juridique spécialisé en droit du travail : normalement dédié aux seuls élus du CSE, nous sommes nous-mêmes très sollicités par les salariés des CSE que nous accompagnons quotidiennement. Nous avons en effet décidé d’ouvrir nos services de conseil en droit du travail aux salariés visés par les licenciements économiques, les ruptures conventionnelles, les ruptures abusives de période d’essai ou de contrat. Ces derniers se retrouvant souvent seuls et sans ressources pour un tel accompagnement.
  • Il vous est aussi possible de proposer de manière exceptionnelle, une aide financière, « un secours » à certains salariés dans le besoin. La seule condition étant que chaque salarié dans la même situation puisse y avoir droit. Ainsi, pour pouvoir octroyer un secours exceptionnel à un salarié, cette aide devra :

– Répondre à une « situation individuelle particulièrement digne d’intérêt ».
– Être exceptionnelle.
– Être indépendante du statut professionnel du bénéficiaire.
– Être d’un montant justifié par la situation exceptionnelle du bénéficiaire et individualisé (approprié à la situation personnelle du salarié bénéficiaire).

(Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-13.023)

Cette liste d’exemples n’est évidemment pas exhaustive, mais vous permets de constater que bien d’autres « oeuvres sociales » collectives existent afin d’aider au mieux les salariés qui n’en ont pas individuellement les moyens financiers.

Kate SOLIMAN

CSE: ODJ, INFORMATION/CONSULTATION, EXPERTISE: LES NOUVEAUX DELAIS TEMPORAIRES

CSE: ODJ, INFORMATION/CONSULTATION, EXPERTISE: LES NOUVEAUX DELAIS TEMPORAIRES

Parution ce dimanche 3 mai 2020 des nouveaux délais temporaires relatifs à l’information/consultation du CSE pour faire face aux conséquences de la propagation du COVID-19. En voici une synthèse en deux temps:

  • Le premier sur les délais afférents à la transmission de l’ordre du jour (ODJ) aux CSE & CSE-C.
  • Le second sur les délais applicables aux procédures d’information/consultation des CSE & CSE-C (avec ou sans expertise).

(Retrouvez cet article en format PDF en fin d’article.)

    • Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais de communication de l’ODJ avant la tenue de la réunion lorsque l’information/consultation du CSE(C) porte sur les décisions de l’employeur dans le cadre du COVID-19 dont modifiés ainsi :
  • L’ODJ des réunions du CSE doit être transmis au moins 2 jours calendaires avant la réunion(contre 3 jusqu’à présent).
  • L’ODJ des réunions du CSE-C doit être transmis au moins 3 jours calendaires avant la réunion (contre 8 jusqu’à présent).

IMPORTANT : Ces délais ne s’appliquent pas aux :

  • Grands licenciements économiques (10 personnes ou + sur une même période de 30 jours)
  • Accords de performance collective

ATTENTION : Lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement au 3 mai 2020 ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance.

(L’ordonnance)

    • Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.

ATTENTION : Ces dispositions sont applicables aux délais commençants à courir au 3 mai 2020 jusqu’au 23 août 2020.

Les délais de consultation du CSE sont les suivants :

  • En l’absence d’expert : 8 jours
  • En cas d’expertise : 12 jours pour le CSE-C / 11 jours pour les CSE
  • En cas de multiples expertises se déroulant au niveau du CSE-C et de(s) CSE d’établissement : 12 jours

Concernant les modalités d’expertise :

  • Délai donné à l’expert dès sa désignation pour obtenir toutes les informations nécessaires auprès de l’employeur : 24h
  • Délai dont dispose l’employeur pour y répondre : 24h
  • Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise : 48h à compter de sa désignation
  • Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge en cas de recours : 48h
  • Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultations des CSE : 24h

IMPORTANT : Ces délais ne s’appliquent pas aux :

  • Grands licenciements économiques (10 personnes ou + sur une même période de 30 jours)
  • Accords de performance collective
  • Les informations/consultations récurrentes (L.2312-17 du code du travail)

(Le décret)

Cet article en format PDF

COVID-19: FORFAIT-JOURS, PIGISTES, VRP, ARTISTES: Comment serez-vous rémunérés au titre du dispositif d’activité partielle?

COVID-19: FORFAIT-JOURS, PIGISTES, VRP, ARTISTES: Comment serez-vous rémunérés au titre du dispositif d’activité partielle?

DECRET DU 15 AVRIL 2020 PRÉCISANT LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ & L’ALLOCATION D’ACTIVITÉ PARTIELLE POUR LES SALARIÉS EN FORFAIT-JOURS, CEUX PERCEVANT UNE RÉMUNÉRATION VARIABLE, LES VRP, LES PIGISTES, LES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE.

 

A titre de rappel, un suivi de l’actualité extrêmement régulier est effectué sur Linkedin afin de vous tenir au fait de toutes les évolutions législatives et réglementaires pour tenter de toujours apporter lumière sur vos zones d’ombre.

Plus d’un mois de confinement écoulé, un moral pour le moins détérioré et sans doute des conditions de travail plus que stressantes et à l’avenir incertain, il devient difficile d’appréhender toutes les mesures prises par le gouvernement. C’est bien là la beauté et la complexité du droit social qui n’affiche jamais le même visage au petit matin que le soir. Pas de panique, nous vous éclairons dans cet article sur les modalités de calcul pour chaque catégorie de salariés.

Le gouvernement est donc venu éclairer, le 15 avril dernier, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle (AP) pour les différentes catégories de salariés cités en sus. Ces dispositions réglementaires, prises en application des ordonnances n° 2020-387 du 27 mars 2020 et n° 2020-387 du 1er avril 2020, sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées depuis le 12 mars 2020 et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

 

SALARIÉS EN FORFAIT-JOURS

 

Le dispositif d’AP ne bénéficiant en principe pas aux salariés en forfait-jours, ce dernier leur a été étendu afin de pouvoir faire face à l’épidémie de COVID-19.

La durée du travail de ces derniers étant fixée par une convention forfaitisée (en heures ou en jours sur l’année), l’indemnité et l’allocation d’AP sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées, le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié, au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • Une ½ journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont également convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont retranchées du nombre d’heures non travaillées.

  

SALARIÉS PERCEVANT UNE RÉMUNÉRATION VARIABLE

 

Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’AP tiendra compte de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité.

Il s’agit ici des éléments de rémunération qui sont octroyés pour l’année, perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.

 

LES VRP

 

  • La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’AP est établie en fonction de la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en AP de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année. ;
  • Le montant horaire servant au calcul de cette indemnité est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence telle que déterminée précédemment à la durée légale du temps de travail ;
  • La perte de salaire équivaut à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
  • Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la perte de rémunération rapportée au montant horaire.

 

LES JOURNALISTES PIGISTES

 

Pour les journalistes pigistes qui ont bénéficié au minimum :

  • De trois bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date,
  • Ou ceux qui ont collaboré à la dernière parution dans le cadre d’une publication trimestrielle,

Les règles de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’AP sont les suivantes :

  • La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’AP correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en AP de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année ;
  • Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le Smic. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;
  • Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence ;
  • La perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
  • Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence, à la perte de rémunération rapportée au montant horaire.

  

OUVRIERS DU SPECTACLE, ARTISTES, TECHNICIENS, MANNEQUINS

 

Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’AP correspond à :

  • 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de COVID-19 ;
  • Dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.

Retrouver la fiche PDF de cet article ici: Décret – COVID – Modalités calcul indemnité AP (FJ:VRP:PIGISTES)

Kate SOLIMAN

COVID-19: DECRYPTAGE DES ORDONNANCES PORTANT MESURES D’URGENCE

COVID-19: DECRYPTAGE DES ORDONNANCES PORTANT MESURES D’URGENCE

COVID-19
Dans cette période d’urgence sanitaire et face aux conditions de travail exceptionnelles auxquelles les salariés et entreprises doivent faire face, il est important pour nous que tous les collaborateurs de vos sociétés soient bien informés des mesures exceptionnelles et temporaires qui sont entrain d’être adoptées par le gouvernement.
Nous vous dressons ici, de manière succincte et vulgarisée, des fiches pratiques sur chaque thème, téléchargables en format PDF.
 
La ministre du travail a ainsi présenté, ce mercredi 25 mars 2020,  4 ordonnances qui auront des impacts (temporaires) sur vos conditions de travail et vos droits durant cette période d’urgence sanitaire.

Nous décryptons pour vous, de manière synthétique, chaque ordonnance précisant les mesures prises par le ministère du travail et leurs impacts (les fiches seront téléversées régulièrement):

 

  Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

La fiche pratique: ORDONNANCE1 – COVID – CP RTT CET
L’Ordonnance: Ordonnance 1

 Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail:

L’Ordonnance: Ordonnance 2 – Revenus de remplacement

 Ordonnance adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation:

L’Ordonnance: Ordonnance 3 – IJSS:Intéressement:Participation

 Décret sur l’activité partielle:

La fiche pratique: DECRET – COVID – FICHE ACTIVITE PARTIELLE

Le décret: Décret JO – Activité partielle – 26 mars 2020

 Ordonnance N°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière D’ACTIVITE PARTIELLE:

La fiche pratique:ORDONNANCE 4 – COVID – ACTIVITE PARTIELLE

L’Ordonnance: Ordonnance 4 – JO – Activité partielle

Mise à jour: Ce lundi 6 avril 2020, un simulateur est mis en ligne à disposition des salariés et employeurs par le ministère du travail vous permettant:

▪️Pour les salariés: d’estimer l’indemnité d’activité partielle que vous toucherez;

▪️Pour les employeurs: d’estimer les montants que vous devrez verser (avec estimation du reste à charge)

Le lien: http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr