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Par cet arrêt, est mis en lumière un détail non négligeable à l’attention des employeurs voulant contester les expertises « risques graves » déclenchées par les anciens CHSCT et actuels CSE.

 

C’est au visa de l’article L.4614-13 du code du travail que les hauts magistrats rappellent qu’un employeur souhaitant contester l’étendue de l’expertise (à savoir la désignation de l’expert, le coût de l’expertise, son étendue et périmètre, délai etc) doit saisir le juge judiciaire dans un délai de forclusion* de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT (délai au-delà duquel l’action n’est plus valable).

 

La distinction entre les demandes est précieuse car elles n’ont pas le même objet :

  • Contester la nécessité et le principe de l’expertise qui a pour but de voir l’expertise annulée ;
  • Contester l’étendue et son coût qui ne remet pas en cause son principe mais ses modalités d’exécution.

 

L’employeur doit être vigilant! Contester la nécessité d’une expertise ne sous-entend donc pas contester son étendue et son coût.

 

Quid des CSE ?

Quelques spécificités sont à noter, notamment un délai de contestation plus court, ramené à 10 jours à compter :

  • Pour la contestation de la nécessité de l’expertise : de la délibération du CSE recourant à l’expertise ;
  • Pour la contestation de son étendue : de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1.

(Cass. Soc., 2 décembre 2020, n° 19-19.521)

(*) Le délai de « forclusion » est en fait une sanction civile qui supprime la possibilité d’agir en justice à la personne qui n’a pas exercé cette action dans les délais légalement prescrits.