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L’ennui au travail peut engager la responsabilité de l’employeur.

L’ennui au travail peut engager la responsabilité de l’employeur.

La résiliation judiciaire du contrat pour défaut de fourniture de travail est possible!

 

Fléau récurrent dans notre « monde du travail » contemporain: avoir une fiche de poste exhaustive, et pourtant s’ennuyer au travail (connu aussi sous l’appellation anglophone « Bore-out »). La Cour de cassation est venue apporter un éclairage supplémentaire le 4 décembre dernier, sur la possibilité du salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat, pour manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir du travail.

Que faire face à un employeur qui, malgré une embauche pour un poste et un travail précis, ne vous fourni aucunes tâches? Vous laissant ainsi des heures durant, vous ennuyer et « vaquer » quasi librement, malgré vous, à vos occupations personnelles durant vos heures de travail?

Rappelons d’ores et déjà, le principe originel attaché au contrat de travail. Ce dernier, une fois signé des deux parties, fixe pour l’employeur et le salarié des obligations respectives (article 1103 du Code civil), auxquelles ces derniers doivent se tenir. Il s’agit de la force obligatoire du contrat (article 1194 du Code civil).

Ajoutons à cela la règle édictée par la jurisprudence selon laquelle tout employeur a l’obligation de fournir le travail convenu au contrat de travail, à son salarié (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-21.396).

Quels risques?

 

Vaquer à ses occupations personnelles aux temps et lieu de travail n’est pas sans risque. Gardons à l’esprit que les horaires de travail préalablement déterminés au contrat doivent également être respectés par le salarié et ce, quand bien même l’employeur, tenu par ses engagements, ne lui aurait pas fourni de travail.

En effet, un salarié se vouant à des activités personnelles durant son temps de travail se doit d’être vigilant. Il a droit de s’adonner à des activités et communications personnelles sur son temps de travail si cela est effectué de manière modérée et raisonnable. En cas d’abus (téléphoner, surfer sur internet, envoyer des mails personnels), l’employeur peut sanctionner le salarié, y compris par un licenciement pour faute grave. (Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2013, pourvoi n° 11-27372). Cela pourrait ainsi s’apparenter à une double sanction pour le salarié.

Quels moyens de recours?

 

L’inexécution de cette obligation de fourniture de travail par l’employeur permet au salarié d’engager sa responsabilité contractuelle. Il pourra aussi demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. 

Deux modes de rupture aux torts exclusifs de l’employeur s’offrent également à lui: la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et la résiliation judiciaire dudit contrat. Le Conseil des prud’hommes sera ainsi chargé d’établir la réalité des griefs opposés à l’employeur: sont-ils réels? Font-ils état d’une légèreté blâmable de sa part?

S’agissant de la résiliation judiciaire, les magistrats à la Cour de cassation sont venus préciser, qu’une Cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. En l’espèce, elle constatait que l’employeur ne lui avait plus fourni de travail et ne l’avait pas licencié. (Cass. soc. 4 décembre 2019 n°18-15.947)

Puis-je être sanctionné en cas de retards ou absences dus aux grèves ?

Puis-je être sanctionné en cas de retards ou absences dus aux grèves ?

Oui !

Depuis le 5 décembre 2019, la France fait face à un mouvement social très important. Ainsi, beaucoup de salariés rencontrent des difficultés pour venir travailler en raison, notamment, des grèves de transports en commun.

Lorsque des retards ou des absences se multiplient mais que le salarié n’y est pour rien, peut-il se le voir reprocher et risquer une sanction, voir pire, un licenciement?

Tout dépend de la situation et des éléments présentés!

 

La faute peut-être caractérisée…

Un licenciement pour faute a été validé s’agissant d’un salarié ayant refusé de rejoindre son lieu de travail en raison d’une grève des transports d’une durée de 18 jours. Ce dernier n’avait pas tenté de s’organiser pour venir jusqu’à son entreprise pendant toute la durée de la grève. Précisons que l’entreprise était en surcroît d’activité(Cour d’Appel de Bordeaux, 28 décembre 1999, n°97-5767).

Même tarif pour un salarié à l’origine d’absences répétées dues à une grève des transports. Les juges ont ici soulevé que les autres salariés de l’entreprise avaient trouvé des solutions pour rejoindre l’entreprise. (Cour d’Appel de Paris, 26 mai 2005, n°04-36767).

… Ou bien écartée.

A contrario, a été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié qui était parti de son travail avant l’heure normale en raison d’une grève des transports. En l’espèce, aucune faute ne lui avait été reprochée et en 5 ans, il n’avait jamais fait l’objet d’une seule remontrance. (C.Cass. Soc. 10 février 1993, n°91-40.746).

En résumé, la grève dans les transports en commun ne peut pas être considérée comme une justification valable pour des retards ou absences au travail. L’employeur doit également assurer la continuité de son service. Il doit donc être prévenu relativement à l’avance pour pallier une absence d’un salarié. Il peut également vous autoriser de manière exceptionnelle d’avoir recours au télétravail, au « Home office », ou encore à prendre un congé payé ou un RTT par exemple.

La bonne foi et l’absence d’abus.

Bien évidemment, en cas de conflit sur la réalité d’une faute, le juge appréciera au cas par cas chaque situation. Le salarié ne pouvait-il faire autrement que d’être en retard? ou de ne pas venir au travail? Il évaluera la situation en fonction des éléments mis à sa disposition. La bonne foi et l’absence d’abus du salarié seront évidemment pris en compte.

En effet, gardons à l’esprit que le salarié doit s’organiser dans ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail. Il doit en effet s’assurer d’arriver, autant que faire se peut, à l’heure à son poste. (Cour d’Appel de Paris, 18 mars 2015, n°12-10812).

La grève n’étant pas un cas de force majeur, bien qu’handicapante, les salariés informés d’un tel mouvement annoncé et prévu doivent mettre tous les moyens possibles en œuvre pour s’organiser. En effet, s’adapter au regard du service minimum en vigueur dans les transports publics, ou bien prendre une journée de congés payés sont des solutions. A tout le moins, pensez à informer votre employeur de toutes difficultés, retards et absences à prévoir. (Cour d’Appel de Versailles, 30 avril 2014, n°13-03038)

Mon employeur peut-il annoncer publiquement sa décision de licencier un salarié avant la tenue d’un entretien officiel ?

Mon employeur peut-il annoncer publiquement sa décision de licencier un salarié avant la tenue d’un entretien officiel ?

Un salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave après avoir été convoqué à un entretien préalable.

L’employeur informe le CSE de son intention « irrévocable » de licencier ce dernier lors d’une réunion ordinaire afin de les informer de la procédure de licenciement en cours.

Les juges ont estimé que le seul fait qu’il ressorte du procès-verbal de la réunion une telle déclaration publique de la part de l’employeur, indiquant le caractère irrévocable du licenciement, et ce avant même la tenue de l’entretien préalable, entraîne un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse.

(Cass. soc., 23 octobre 2019, 17-28800)

Mon employeur peut-il consulter ma boite mails personnelle depuis mon ordinateur professionnel ?

Mon employeur peut-il consulter ma boite mails personnelle depuis mon ordinateur professionnel ?

  • Une salariée a fait l’objet d’un licenciement après que son employeur ait consulté en son absence sa messagerie personnelle qu’elle avait utilisée sur l’ordinateur professionnel mis à sa disposition. Dès lors, les juges rappellent un principe bien connu : Les échanges supposés contenir des informations personnelles, sont considérés comme revêtant un caractère personnel de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation souligne que, présentent un caractère personnel les mails émis à partir d’une messagerie personnelle, distincte de celle utilisée pour les besoins de son emploi. Dès lors, ces messages n’ont pas besoin d’être identifiés comme étant « personnels et confidentiels ». L’employeur a ainsi porté atteinte au secret des correspondances.

(Cass. soc., 23 octobre 2019, n°17-28448)

L’Atelier Juridique

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Le p’tit déjeuner de l’atelier

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Rendez-vous jeudi 5 mars 2020

Les p’tits déjeuners de l’atelier : Rencontre gourmande et conviviale des élus et des membres de l’Atelier Juridique pour faire le point sur l’actualité sociale (de 9h à 11h).

Gratuit pour les abonnés de l’atelier juridique, et payant à hauteur de 5 euros pour les non abonnés

L’Atelier Juridique, c’est avant tout une équipe composée de personnalités vivantes, humaines et généreuses, défendant des valeurs communes.

La cohésion avec les élus étant à notre sens primordiale, l’accompagnement et la formation que nous mettons à votre service doit se ponctuer de moments conviviaux, de partage nous permettant de tous nous réunir autour de petits déjeuners gourmands au sein desquels, élus des différents CSE pourront se rencontrer et échanger leurs expériences, contacts et vécus. Nous sommes convaincus que s’enrichir des autres, c’est se donner les moyens de grandir et de rester efficace.

Ces moments privilégiés vous permettront également de rencontrer les acteurs de l’Atelier Juridique, ces passionnés qui se feront un plaisir de vous tenir à jour de l’actualité sociale pour ne jamais être pris au dépourvu.

Accessoirement, nous sommes de grands gourmands, alors venez partager quelques petites viennoiseries et un café bien chaud avec nous, vous ne le regretterez pas.

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