par L'ATELIER JURIDIQUE | 6 Mai, 2021 | Actualités
Photo: Kate SOLIMAN
La plupart de nos clients le reconnaissent : ils ne sont pas assez formés à leurs rôles et attributions respectifs :
Pourtant, que vous soyez élus au CSE ou bien chargés des relations sociales dans votre entreprise…
Vous êtes les acteurs principaux,
les détenteurs du climat social régnant dans votre structure.
- CSE : Êtes vous suffisamment formés pour représenter ceux qui vous ont élus?
Comment fonctionne votre instance ? De quelle manière s’organise-t-elle ? Quels outils sont à votre disposition pour représenter et protéger ceux qui vous ont élus ? Possédez-vous des attributions particulières et des moyens vous permettant d’agir efficacement au sein de l’entreprise ? Que pouvez-vous concrètement faire face à la direction ou plutôt, avec la direction ?
Savez-vous gérer vos budgets et les utiliser conformément à la loi et sans engager votre responsabilité? Comment utiliser vos heures de délégation? Peut-on contrôler vos allées et venues dans l’entreprise? Peut-on vous contraindre à ne rien révéler aux salariés en arguant du caractère confidentiel de toutes les informations transmises par la direction?
Autant de questions qui nous parviennent régulièrement et que vous devez maitriser pour exercer un mandat efficace.
- DRH/RH : Êtes-vous toujours au fait de l’actualité sociale si mouvante et indispensable à la sécurisation de votre entreprise ?
Connaissez-vous réellement l’instance du CSE et son fonctionnement ? Savez-vous concrètement de quelle manière la présider ? Maitrisez-vous chaque délai et obligation vous incombant afin d’éviter les délits d’entrave et autres abus de droit pouvant coûter cher à votre entreprise ?
Quels outils pouvez-vous vraiment mettre en place afin d’instaurer un climat de confiance et a fortiori un fort dialogue social avec votre CSE et faire grandir vos relations ?
Vous donner des outils circonstanciés :
voilà la coeur de notre mission.
Toute l’année, nous vous accompagnons et vous formons dans ces démarches essentielles à un dialogue social fort. Celui qui, à l’instar d’un muscle, se doit d’être régulièrement entretenu pour être efficace.
C’est cette régularité qui vous permettra, sur le long terme, de faire évoluer les relations sociales de votre entreprise sereinement.
Forts de nos expériences respectives en droit social et de nos formations et ateliers dynamiques, nous adaptons nos formations à votre réalité afin qu’elles soient accessibles à tous et nous nous engageons toujours plus à vous transmettre l’indispensable à ce qui est, à notre sens, le prérequis essentiel au succès de toute entreprise : un dialogue social solide.
Pour toute demande de précision, n’hésitez pas à nous contacter directement:
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par L'ATELIER JURIDIQUE | 21 Déc, 2020 | Actualités
Par cet arrêt, est mis en lumière un détail non négligeable à l’attention des employeurs voulant contester les expertises « risques graves » déclenchées par les anciens CHSCT et actuels CSE.
C’est au visa de l’article L.4614-13 du code du travail que les hauts magistrats rappellent qu’un employeur souhaitant contester l’étendue de l’expertise (à savoir la désignation de l’expert, le coût de l’expertise, son étendue et périmètre, délai etc) doit saisir le juge judiciaire dans un délai de forclusion* de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT (délai au-delà duquel l’action n’est plus valable).
La distinction entre les demandes est précieuse car elles n’ont pas le même objet :
- Contester la nécessité et le principe de l’expertise qui a pour but de voir l’expertise annulée ;
- Contester l’étendue et son coût qui ne remet pas en cause son principe mais ses modalités d’exécution.
L’employeur doit être vigilant! Contester la nécessité d’une expertise ne sous-entend donc pas contester son étendue et son coût.
Quid des CSE ?
Quelques spécificités sont à noter, notamment un délai de contestation plus court, ramené à 10 jours à compter :
- Pour la contestation de la nécessité de l’expertise : de la délibération du CSE recourant à l’expertise ;
- Pour la contestation de son étendue : de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1.
(Cass. Soc., 2 décembre 2020, n° 19-19.521)
(*) Le délai de « forclusion » est en fait une sanction civile qui supprime la possibilité d’agir en justice à la personne qui n’a pas exercé cette action dans les délais légalement prescrits.
par L'ATELIER JURIDIQUE | 9 Oct, 2020 | Actualités
Des salariés faisant de plus en plus l’objet de sanctions disciplinaires eu égard au non-respect du protocole sanitaire mis en place dans leurs entreprises, voilà la question sur laquelle nous sommes énormément sollicités depuis la nouvelle obligation de port du masque en entreprise datant du 1er septembre 2020.
Peut-on valablement être sanctionné pour ne pas avoir correctement porté son masque, ou ne pas l’avoir porté du tout ?
La réponse est évidemment oui, mais attention à bien respecter les conditions encadrant la règlementation dans l’entreprise. Revenons sur la procédure de sanction pouvant s’attacher à ce contexte sanitaire fort particulier.
L’employeur doit nécessairement informer les salariés de la règlementation en vigueur dans l’entreprise :
Avant d’infliger une quelconque sanction, rappelons qu’au titre de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu par une obligation de sécurité (physique et mentale) envers son personnel. A défaut de quoi, l’entreprise pourrait engager sa responsabilité pénale.
Aussi, il incombe à chaque salarié, comme le prévoit l’article L.4122-1 du même code, de prendre à la fois soin de sa propre santé et sécurité, mais aussi de celles des personnes concernées par ses actes ou omissions au travail compte tenu des instructions délivrées par l’employeur et de la règlementation de l’entreprise.
De ce fait, l’employeur devra être capable de démontrer que l’entreprise est en conformité avec les mesures sanitaires et d’hygiène à mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité du personnel de l’entreprise : mise en place du matériel adéquat, mise à disposition des masques respectant la norme AFNOR S76-001 (masques recouvrant le nez et la bouche), gel hydro-alcoolique etc, réduction de personnel afin de faire respecter la distanciation physique etc.
En pratique : la signalétique, la multiplication d’affiches rappelant les règles à suivre, la transmission des notes de services attachées au règlement intérieur des entreprises d’au moins 50 salariés.
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L’employeur a un pouvoir de sanction lui permettant de sanctionner tout manquement à la règlementation de l’entreprise :
Lorsque le salarié ne respecte pas la règlementation interne à l’entreprise (notes de service, règlement intérieur, instructions de l’employeur…) il commet une faute pouvant être sanctionnée par l’employeur.
En effet, c’est l’article L.1331-1 du code du travail qui nous le rappelle: « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
Dans le cas de la crise sanitaire actuelle, des obligations émanant du gouvernement mais aussi du législateur ont été communiquées aux entreprises qui se doivent de les appliquer.
Ainsi, en cas de non-respect de ces normes sanitaires, comme le mauvais ou non-port du masque dans l’entreprise, l’employeur pourra actionner son pouvoir de sanction.
En pratique, une certaine pédagogie est à favoriser : des rappels à l’ordre qui ne sont pas des sanctions disciplinaires, puis des avertissements écrits, des blâmes écrits.
Si le manquement perdure, l’employeur sera tout à fait en droit d’infliger des sanctions dites « lourdes », à savoir : une mise à pied disciplinaire ou encore un licenciement pour faute grave.
Kate SOLIMAN
par L'ATELIER JURIDIQUE | 1 Sep, 2020 | Articles commentés
A partir de ce 1er septembre 2020, les nouvelles règles sanitaires entrent en vigueur dans toutes les entreprises du territoire national. Le ministère du travail a donc publié, pas plus tôt qu’hier à 21h, son protocole officiel visant à assurer la santé et la sécurité des salariés dans les entreprises (lien vers le document officiel).
Bien évidemment, des assouplissements à l’obligation de port du masque sont prévus en prenant en considération :
- Les autres mesures de prévention effectivement mises en place dans l’entreprise ;
- Du niveau de circulation du virus dans le département où se situe l’entreprise.
Des règles strictes sont à appliquer par tous selon le Haut conseil de la santé publique (HSCP) qui rappelle que le port du masque grand public doit être systématique dans les lieux collectifs clos au sein des entreprises. Le masque doit couvrir à la fois le nez, la bouche mais aussi le menton, selon le HSCP, qui souligne également le fait qu’il doit impérativement être changé lorsqu’il est mouillé ou souillé.
Mais cette règle doit nécessairement être associée à des mesures complémentaires :
- Une distanciation physique d’au moins un mètre entre les salariés ;
- Une régulière hygiène des mains (lavage au savon ou gel hydro-alcoolique)
- Respect des gestes barrières habituels ;
- Un nettoyage régulier des ventilations et aérations des locaux de l’entreprise ;
- Une gestion adaptée des divers flux de personnes dans l’entreprise.
Des dérogations au port continu du masque en fonction du secteur d’activité
L’obligation généralisée du port du masque en continu pourra connaitre des adaptations en fonction des spécificités de certaines activités professionnelles.
Cela sera possible après que l’entreprise ait mené une analyse des risques de transmission de la COVID-19 et identifié les mesures de prévention à mettre en œuvre. Bien entendu, ces adaptations devront sans cesse impliquer le CSE et les salariés qui seront, a minima, informés.
Ce même protocole national prévoit la possibilité d’assouplir l’obligation du port continu du masque en fonction du niveau de circulation du virus dans le département où se situe l’entreprise (ou l’établissement). Pour connaitre ce niveau, il faut se référer au tableau attaché au protocole (ci-dessous résumé) dressant les niveaux limites de référence applicables dans les territoires.
Sera-t-il possible de retirer temporairement le masque à certains moments de la journée ?
C’est en effet ce que prévoit ledit protocole, dès lors que des mesures telles que la mise en place de l’extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation adaptée existent dans le service.
Ces règles pourront être assouplies dans les zones de circulation faible ou modérée du virus.
Circulation du virus
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Conditions pour retirer temporairement le masque
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ZONE VERTE
(incidence inférieure à 10/100 000 habitants)
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1- Existence d’une ventilation ou aération fonctionnelle avec maintenance.
2- Existence d’écrans de protection entre les différents postes de travail.
3- Port de visières par les salariés.
4- Désignation d’un référent COVID-19 et d’une politique de prévention déterminant une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques. |
ZONE ORANGE
(incidence entre 10 et 50/ 100 000 habitants)
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1- Toutes les mesures prévues pour la zone verte.
2- Des locaux de grand volume.
3- Des locaux disposant d’une extraction d’air haute. |
ZONE ROUGE
(incidence supérieure à 50 pour 100 000 habitants)
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1- Toutes les mesures prévues pour la zone orange.
2- Des locaux ayant une ventilation mécanique et garantissant aux salariés un espace de 4m2 |
Ce n’est donc que si ces conditions sont remplies que le salarié, à son poste de travail dans un lieu collectif clos, pourra retirer son masque par intermittence dans la journée. Cela étant, le retrait du masque sur toute une journée est interdit.
Les entreprises doivent-elles modifier leur règlement intérieur comme le prévoyait le projet de protocole du 24 août dernier ?
Visiblement non selon ledit protocole !
Seule l’information du CSE resterait obligatoire quant aux mesures de protection mises en place pour les salariés et les personnes pénétrant sur le lieu de travail.
Ces mesures devront faire l’objet d’une diffusion auprès des salariés de l’entreprise par note de service (annexe au règlement intérieur) après avoir été présentées au CSE. Il sera donc facultatif pour l’employeur, de les intégrer au règlement intérieur de l’entreprise.
Cette largesse peut surprendre d’un point de vue légal étant entendu que l’article L.1321-1 du code du travail prévoit bien que le règlement intérieur de l’entreprise porte notamment sur les mesures d’application de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise.
Il est donc légitime de penser que la règle obligeant les salariés de porter le masque dans l’entreprise doit intégrer ce règlement et donc respecter toutes les règles de publicité préalable afférentes à sa modification.
En effet, le règlement intérieur ne peut pas être modifié unilatéralement par l’employeur avant que ce dernier n’ait respecté une stricte procédure induisant :
- La consultation préalable du CSE (Article L.1321-4 du code du travail) ;
- La communication dudit règlement à l’inspection du travail avec l’avis du CSE ;
- Son dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes.
Toutefois, il reste possible à une entreprise d’appliquer de manière immédiate une mesure d’urgence relative à la santé et la sécurité en la communiquant via une note de service à condition d’en informer simultanément le secrétaire du CSE et l’inspecteur du travail
(Article L.1321-5 du code du travail)
par L'ATELIER JURIDIQUE | 24 Juil, 2020 | Actualités
Les hauts magistrats admettent que le délai préfix entre une information et une consultation du CSE puisse être prolongé (ou aménagé) « d’un commun accord » (même implicite en l’espèce) entre l’employeur et le CSE, sans qu’un vote en ce sens ne soit spécifiquement intervenu au cours d’une réunion.
Attention cependant, je le répète toujours aux élus: le Code du travail ne prévoit une telle possibilité qu’en cas (Article L. 2312-16):
– d’accord collectif si délégué syndical il y a;
– ou d’un accord adopté à la majorité des élus titulaires du CSE.
En principe, la procédure « d’information en vue d’une consultation » est enserrée dans un délai règlementaire variant de 1 à 3 mois (article R. 2312-6 du code du travail), à l’issue duquel le CSE qui ne s’est pas exprimé est réputé avoir rendu un avis négatif.
L’employeur ne peut donc JAMAIS décider unilatéralement de réduire ces délais règlementaires.
Le CSE possède toujours un délai d’étude d’un mois minimum avant de rendre son avis.
N’oubliez pas que le CSE doit nécessairement être informé (via la remise d’informations écrites ou dématérialisées sur la BDES) préalablement à sa consultation lors de laquelle il rendra un avis.
Pourquoi un tel délai? si le législateur vous met à disposition ce délai d’étude des documents afférents au projet de l’employeur, c’est pour que vous puissiez concilier le temps que vous y consacrerez avec l’exécution de votre contrat de travail.
Ainsi, vous serez obligatoirement informés en vue d’être consultés en tant que délégation du personnel préalablement à tout projet mis en oeuvre par l’employeur dans l’entreprise et plus généralement sur les questions relatives à la gestion, l’organisation et la marche générale de l’entreprise (article L.2312-8 du code du travail). Il en ira de même eu égard aux trois grandes réunions récurrentes que sont (article L.2312-17 du code du travail):
1- Les orientations stratégiques de l’entreprise,
2- La situation économique et financière de l’entreprise,
3- La politique sociale de cette dernière.
(Cass. soc., 8 juillet 2020, nº 19-10.987)