Sélectionner une page
CSE & budget ASC: Quelles oeuvres sociales pouvons-nous concrètement mettre en place pour aider les salariés en détresse suite au confinement?

CSE & budget ASC: Quelles oeuvres sociales pouvons-nous concrètement mettre en place pour aider les salariés en détresse suite au confinement?

Voilà une question pertinente qui prend tout son sens suite à la violente pandémie de la Covid-19, alors que de nombreux salariés ont été exposés soit à une grande anxiété, soit à la perte d’un proche, à la crainte de perdre leur emploi ou parfois même la perte concrète de ce dernier de manière injustifiée.

D’autres ont du faire face à des violences conjugales, des cas de maltraitance ou bien vivent en ce moment un difficile divorce, conséquences d’un confinement plus que complexe.

 

Alors que peut faire le CSE d’une entreprise face à ces problèmes humains, personnels et délicats ?

 

1/ Rappelons-nous de ce qu’est une activité sociale et culturelle (ASC) :

 

Il n’existe pas de définition légale de la notion d’activité sociale et culturelle.

C’est pourquoi la jurisprudence a établi des critères cumulatifs permettant de caractériser cette notion. Ainsi, l’activité sociale et culturelle :

  • Ne doit pas être obligatoire pour l’employeur ;
  • Ne doit pas être la contrepartie du travail ;
  • Doit avoir pour objet l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés.

 

2/ Puis, n’oubliez pas que le CSE est seul gestionnaire de ces ASC

 

Le code du travail vous rappelle que « Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ».

(Article L. 2312-78 du Code du travail)

Vous comprenez ainsi que vous possédez un monopole de gestion de ces dernières, vous pouvez donc en créer ou en modifier à votre guise, dès lors que cette décision relève d’un vote à la majorité des élus titulaires.

Cette prérogative implique plusieurs choses :

  • Si votre direction tentait de porter atteinte à votre monopole de gestion, cela pourrait constituer un délit d’entrave à votre fonctionnement. Le Président ne participe donc jamais au vote sur la mise en place d’une ASC.

(Cour de cassation, chambre criminelle, 2 novembre 1977, n°76-93162)

  • Vous êtes en droit de créer ou supprimer une activité ;
    • Vous pouvez modifier la répartition des fonds entre les activités ;
    • Il vous est possible d’établir une participation différente entre salariés basée sur des critères non discriminatoires.

 

3/ Enfin, décidez comment les mettre en œuvre pour répondre aux besoins des salariés.

 

C’est maintenant que votre rôle de « gestionnaire » de « contrôleur » des œuvres sociales prend tout son sens. Vous devez apprendre à adapter vos offres en fonction des besoins réels et évolutifs des salariés que vous représentez. Il n’y a pas que les subventions « pures » comme des chèques cadeaux qui peuvent améliorer les conditions de vie et de travail des salariés, mais aussi :

  • Une cellule d’écoute psychologique assurée par des professionnels de la santé au travail : Pour des salariés ayant subi une forte pression psychologique ou un isolement ayant eu des répercussions durant le confinement vous pourrez proposer cette assistance en ayant recours à une plateforme téléphonique permettant aux salariés de joindre un psychologue dédié à cela régulièrement.
  • Une permanence téléphonique avec des avocats spécialisés en droit de la famille, droit de l’immobilier, droit pénal : les cas de divorce, de garde d’enfants, de violence conjugale se sont multipliés durant et post confinement. Proposer une aide juridique sur des aspects pluridisciplinaires du droit peut s’avérer d’une grande aide pour améliorer les conditions de vie des salariés. (Cass. soc., 21 juillet 1986, n°85-13424)
  • Un accès à votre cabinet juridique spécialisé en droit du travail : normalement dédié aux seuls élus du CSE, nous sommes nous-mêmes très sollicités par les salariés des CSE que nous accompagnons quotidiennement. Nous avons en effet décidé d’ouvrir nos services de conseil en droit du travail aux salariés visés par les licenciements économiques, les ruptures conventionnelles, les ruptures abusives de période d’essai ou de contrat. Ces derniers se retrouvant souvent seuls et sans ressources pour un tel accompagnement.
  • Il vous est aussi possible de proposer de manière exceptionnelle, une aide financière, « un secours » à certains salariés dans le besoin. La seule condition étant que chaque salarié dans la même situation puisse y avoir droit. Ainsi, pour pouvoir octroyer un secours exceptionnel à un salarié, cette aide devra :

– Répondre à une « situation individuelle particulièrement digne d’intérêt ».
– Être exceptionnelle.
– Être indépendante du statut professionnel du bénéficiaire.
– Être d’un montant justifié par la situation exceptionnelle du bénéficiaire et individualisé (approprié à la situation personnelle du salarié bénéficiaire).

(Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-13.023)

Cette liste d’exemples n’est évidemment pas exhaustive, mais vous permets de constater que bien d’autres « oeuvres sociales » collectives existent afin d’aider au mieux les salariés qui n’en ont pas individuellement les moyens financiers.

Kate SOLIMAN

CSE: ODJ, INFORMATION/CONSULTATION, EXPERTISE: LES NOUVEAUX DELAIS TEMPORAIRES

CSE: ODJ, INFORMATION/CONSULTATION, EXPERTISE: LES NOUVEAUX DELAIS TEMPORAIRES

Parution ce dimanche 3 mai 2020 des nouveaux délais temporaires relatifs à l’information/consultation du CSE pour faire face aux conséquences de la propagation du COVID-19. En voici une synthèse en deux temps:

  • Le premier sur les délais afférents à la transmission de l’ordre du jour (ODJ) aux CSE & CSE-C.
  • Le second sur les délais applicables aux procédures d’information/consultation des CSE & CSE-C (avec ou sans expertise).

(Retrouvez cet article en format PDF en fin d’article.)

    • Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais de communication de l’ODJ avant la tenue de la réunion lorsque l’information/consultation du CSE(C) porte sur les décisions de l’employeur dans le cadre du COVID-19 dont modifiés ainsi :
  • L’ODJ des réunions du CSE doit être transmis au moins 2 jours calendaires avant la réunion(contre 3 jusqu’à présent).
  • L’ODJ des réunions du CSE-C doit être transmis au moins 3 jours calendaires avant la réunion (contre 8 jusqu’à présent).

IMPORTANT : Ces délais ne s’appliquent pas aux :

  • Grands licenciements économiques (10 personnes ou + sur une même période de 30 jours)
  • Accords de performance collective

ATTENTION : Lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement au 3 mai 2020 ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance.

(L’ordonnance)

    • Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.

ATTENTION : Ces dispositions sont applicables aux délais commençants à courir au 3 mai 2020 jusqu’au 23 août 2020.

Les délais de consultation du CSE sont les suivants :

  • En l’absence d’expert : 8 jours
  • En cas d’expertise : 12 jours pour le CSE-C / 11 jours pour les CSE
  • En cas de multiples expertises se déroulant au niveau du CSE-C et de(s) CSE d’établissement : 12 jours

Concernant les modalités d’expertise :

  • Délai donné à l’expert dès sa désignation pour obtenir toutes les informations nécessaires auprès de l’employeur : 24h
  • Délai dont dispose l’employeur pour y répondre : 24h
  • Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise : 48h à compter de sa désignation
  • Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge en cas de recours : 48h
  • Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultations des CSE : 24h

IMPORTANT : Ces délais ne s’appliquent pas aux :

  • Grands licenciements économiques (10 personnes ou + sur une même période de 30 jours)
  • Accords de performance collective
  • Les informations/consultations récurrentes (L.2312-17 du code du travail)

(Le décret)

Cet article en format PDF

COVID-19: DECRYPTAGE DES ORDONNANCES PORTANT MESURES D’URGENCE

COVID-19: DECRYPTAGE DES ORDONNANCES PORTANT MESURES D’URGENCE

COVID-19
Dans cette période d’urgence sanitaire et face aux conditions de travail exceptionnelles auxquelles les salariés et entreprises doivent faire face, il est important pour nous que tous les collaborateurs de vos sociétés soient bien informés des mesures exceptionnelles et temporaires qui sont entrain d’être adoptées par le gouvernement.
Nous vous dressons ici, de manière succincte et vulgarisée, des fiches pratiques sur chaque thème, téléchargables en format PDF.
 
La ministre du travail a ainsi présenté, ce mercredi 25 mars 2020,  4 ordonnances qui auront des impacts (temporaires) sur vos conditions de travail et vos droits durant cette période d’urgence sanitaire.

Nous décryptons pour vous, de manière synthétique, chaque ordonnance précisant les mesures prises par le ministère du travail et leurs impacts (les fiches seront téléversées régulièrement):

 

  Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

La fiche pratique: ORDONNANCE1 – COVID – CP RTT CET
L’Ordonnance: Ordonnance 1

 Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail:

L’Ordonnance: Ordonnance 2 – Revenus de remplacement

 Ordonnance adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation:

L’Ordonnance: Ordonnance 3 – IJSS:Intéressement:Participation

 Décret sur l’activité partielle:

La fiche pratique: DECRET – COVID – FICHE ACTIVITE PARTIELLE

Le décret: Décret JO – Activité partielle – 26 mars 2020

 Ordonnance N°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière D’ACTIVITE PARTIELLE:

La fiche pratique:ORDONNANCE 4 – COVID – ACTIVITE PARTIELLE

L’Ordonnance: Ordonnance 4 – JO – Activité partielle

Mise à jour: Ce lundi 6 avril 2020, un simulateur est mis en ligne à disposition des salariés et employeurs par le ministère du travail vous permettant:

▪️Pour les salariés: d’estimer l’indemnité d’activité partielle que vous toucherez;

▪️Pour les employeurs: d’estimer les montants que vous devrez verser (avec estimation du reste à charge)

Le lien: http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr

Loi d’urgence sanitaire COVID-19 adoptée par le Parlement : Les conséquences en droit du travail

Loi d’urgence sanitaire COVID-19 adoptée par le Parlement : Les conséquences en droit du travail

Les principales mesures en droit du travail :

Le gouvernement est donc habilité ce jour à légiférer par ordonnances afin de modifier des dispositions notamment concernant vos congés payés, la prime de pouvoir d’achat et les consultations du CSE.

Cette même loi instaure l’urgence sanitaire pour deux mois.

 

Les congés payés / RTT / Jours de repos / CET

 

Après une première proposition laissant entendre que l’employeur pourrait décider de manière unilatérale de la prise de congés payés durant la période de confinement, un amendement du gouvernement, impose après quelques discussions avec les partenaires sociaux (notamment la CFDT) à l’employeur de négocier un accord collectif (d’entreprise ou à défaut, de branche), afin de pouvoir déroger aux délais de prévenance (1 mois actuellement) lui permettant de contraindre les salariés de poser jusqu’à 6 jours ouvrables de congés payés.

Comprenez donc ici que cette possibilité donnée à votre employeur de vous imposer de prendre jusqu’à 6 jours de congés est subordonnée à ce qu’un accord soit trouvé:

  • Soit entre les organisations syndicales représentatives (OSR) de votre entreprise et l’employeur;
  • A défaut de délégués syndicaux, entre un élu du CSE mandaté par une OSR et l’employeur, avec adoption de l’accord par un référendum aux 2/3 des salariés de l’entreprise,
  • En l’absence de mandat donné par une OSR, un élu du CSE non mandaté et l’employeur avec ratification dudit accord par l’ensemble des membres du CSE.

Même si l’on ne peut que saluer la volonté du gouvernement de favoriser le dialogue social en entreprise malgré un contexte des plus délicats, on s’étonnera volontiers d’une telle exigence de négociation collective. Présentement, les conditions de travail et d’exercice des mandats sociaux se portent peu à de telles négociations. Ces dernières risquent malheureusement d’avoir pour effet de ralentir les prises de décisions, ou de tendre les relations sociales avec les collaborateurs.

 

Vos RTT, JRTT et jours de repos affectés sur votre CET pourront vous être imposés

 

S’agissant cependant des RTT et jours de repos des conventions de forfait ainsi que les jours affectés sur le compte épargne temps (CET), l’employeur pourra les modifier de manière unilatérale, vous n’aurez donc pas le choix.

Cas particulier : Les entreprises « particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » pourront de fait, déroger aux règles d’ordre public et aux conventions pour la durée du travail (et donc déroger aux 35h hebdomadaires), le repos hebdomadaire et le repos dominical.

Le CSE

 

Le CSE devant, à l’origine, être informé préalablement à une consultation sur l’organisation du travail dans l’entreprise (et donc en cas de mise en place du chômage partiel), une ordonnance viendra modifier les modalités de sa consultation afin qu’il puisse rendre des avis dans des délais aménagés face à la situation d’urgence sanitaire.

Des dispositifs tels que la visioconférence seront favorisés.

Concernant les élections professionnelles en cours, cette ordonnance comprendra également une disposition permettant de reporter les élections des CSE qui étaient prévues pendant la période de confinement (l’amendement).

Le chômage partiel

 

Cette activité partielle pourra concerner « toutes les entreprises quelle que soit leur taille », même les entreprises du BTP qui faisaient jusqu’à présent l’objet de grands débats (l’amendement).

En effet, cet amendement a pour objet de pallier les difficultés éprouvées par les entreprises de certains secteurs (notamment du bâtiment) à faire reconnaître leur éligibilité à ce dispositif et dans leurs relations avec les DIRECCTE. Il apporte ainsi une clarification nécessaire et précise que le dispositif de chômage partiel concerne bien toutes les entreprises.

Est encore à l’étude la problématique d’élargir le nombre des bénéficiaires (notamment les indépendants), de réduire pour les salariés le reste à charge pour l’employeur et de favoriser la formation à l’occasion des périodes d’inactivité.

La prime de pouvoir d’achat

 

Il est désormais prévu la possibilité d’assouplir par ordonnance les modalités d’octroi liées à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Il serait possible de la verser sans avoir d’accord d’intéressement.

De même, la date d’échéance de versement de cette prime, actuellement fixée au 30 juin 2020, sera sans aucun doute repoussée.

Votre chauffeur Uber est-il un salarié ou demeure-t-il indépendant?

Votre chauffeur Uber est-il un salarié ou demeure-t-il indépendant?

C’est la question qui terrifie les plateformes telles que UBER, BOLT, CHAUFFEUR PRIVE etc depuis plusieurs années déjà.

Voici le tout dernier éclairage des hauts magistrats à la Cour de cassation, mettant un terme aux débats.

(Cass. Soc., 4 mars 2020, n°19-13.316)

 

D’abord, il faut comprendre ce que signifie être « salarié ».

Juridiquement, être salarié, c’est être « subordonné » à quelqu’un (un employeur).

Ce lien de subordination liant un travailleur à un employeur se décomposer en trois éléments cumulatifs :

Une personne va exécuter un travail donné, tout en étant placée sous l’autorité d’un employeur qui aura :

  • Le pouvoir de donner des instructions,
  • Le pouvoir d’en contrôler l’exécution,
  • Le pouvoir de sanctionner le non-respect des directives données.

Retenons également qu’il est de jurisprudence constante que constitue un indice de subordination le fait de travailler au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de ce travail.

Ensuite, savoir ce qu’est un travailleur « indépendant »

Pour y répondre, il faut se poser la question de ce qu’est un travailleur indépendant. Ici encore, trois éléments cumulatifs sont à vérifier :

  • La possibilité de se constituer une clientèle propre,
  • La liberté de fixer ses tarifs,
  • La liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.

Aujourd’hui, le schéma est tel qu’un chauffeur VTC est lié à une société utilisant une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs qui exercent sous le statut de travailleur indépendant.

De l’indépendance au salariat, il n’y a qu’un pas.

Un « faux-contact » créant des étincelles entre les deux statuts: le VTC serait un salarié.

La réalité est toute autre selon les hauts magistrats, et démontre clairement un lien de subordination des chauffeurs VTC à ces plateformes notamment car :

  1. Le chauffeur intègre un service de prestation de transport dont l’activité est entièrement créée et organisée par cette société ne permettant pas au chauffeur de développer la moindre clientèle propre, ni de fixer ses tarifs ou encore les conditions d’exercice de sa prestation de transport.
  2. Le chauffeur est soumis à un itinéraire déterminé sur lequel il n’a aucun pouvoir de modification et pour lequel des modifications tarifaires sont automatiquement appliquées s’il ne le suit pas.
  3. La destination finale de la course n’est souvent pas connue préalablement par le chauffeur, cela induisant de fait l’impossibilité du chauffeur de choisir librement si la course lui convient ou non.
  4. La société détenant seule le contrôle de la plateforme, peut déconnecter de manière temporaire le chauffeur de l’application qu’elle gère dès lors que ce dernier refuse 3 courses, celui-ci pouvant perdre l’entier accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de son comportement par les utilisateurs.

La somme de ces points conduit logiquement les magistrats à déduire qu’il existe incontestablement l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres au chauffeur VTC, des directives, mais aussi de contrôler l’exécution de sa prestation et a fortiori de le sanctionner en cas de manquements.

Le statut de travailleur indépendant du chauffeur est donc entièrement fictif.

 

La relation de travail ne dépend jamais de la volonté exprimée par les parties !

En effet, cette décision n’est pas la première allant en ce sens, la Cour de cassation avait déjà rendu une décision similaire, s’agissant des travailleurs des plateformes notamment dans l’affaire TAKE EAT EASY.

(Cass. Soc., 28 novembre 2018, n°17-20.079)

N’oublions pas que selon une jurisprudence établie, l’existence même d’une relation de travail salariée ne dépend aucunement de la volonté que les parties auraient exprimée. Elle ne dépend pas non plus de la dénomination qu’elles auraient données à leur contrat.

Fort heureusement, pour éviter tout abus et toutes sortes de pression, seules les conditions réelles dans lesquelles sont exercées l’activité professionnelle déterminent l’existence, ou non, d’un lien de subordination.

Les plateformes se devront de sécuriser rapidement les conventions les liant aux chauffeurs indépendants si elles veulent éviter de se confronter à une multitude de contentieux.